A-20.2, r. 1 - Règlement sur l’aquaculture commerciale

Texte complet
33. Le titulaire d’un permis qui fait l’élevage ou qui garde en captivité des poissons ou des amphibiens avise sans délai le ministre de tout échappement et prend toutes les mesures nécessaires pour les récupérer.
D. 607-2008, a. 33.